Commentaire de l'art. 389, CIR 92

I. Texte légal

389/0

II. Commentaire

389/1-2

A. Droit de réplique du demandeur

389/1

B. Nature des fins de non recevoir

389/2

I. TEXTE LEGAL

Numéro 389/0

Art. 389. - Dans les quarante jours à partir de la notification faite aux parties par le greffier de la Cour de cassation du dépôt des pièces au greffe de cette Cour, le défendeur peut en prendre communication et remettre à ce greffe les pièces et les mémoires qu'il juge devoir produire en réponse. Le demandeur peut en prendre connaissance.

La notification du dépôt des pièces au greffe est faite par lettre recommandée à la poste.

II. COMMENTAIRE

A. DROIT DE REPLIQUE DU DEMANDEUR

Numéro 389/1

Si l'art. 389 susvisé autorise le demandeur en cassation à prendre connaissance des mémoires et pièces produits en réponse, par le défendeur, il ne prévoit pas la production d'un mémoire en réplique, en réponse à celui du défendeur.

Toutefois, si celui-ci soulève dans son mémoire un moyen qui ne touche pas au fond même du litige. mais constitue une fin de non-recevoir du pourvoi, il y a lieu, pour que le débat soit contradictoire, de permettre au demandeur de répondre à ce moyen nouveau élevé contre lui.

Le mémoire en réplique que le demandeur en cassation opposerait à la fin de non-recevoir dirigée contre son pourvoi doit être déposé dans un délai identique à celui accordé par l'art. 389, al. 1er, CIR 92, au défendeur pour répondre aux moyens invoqués par la requête visée à l'art. 388, al. 1er, CIR 92, soit 40 jours qui courent à dater du dernier jour accordé au demandeur pour prendre connaissance au greffe de la Cour de cassation du mémoire de la partie défenderesse avant la mise de la cause en état (Cass., 11.10.1937, Etablissements Fortin, Bull. 127, p. 173, Pas. 1937, I, 272).

Lorsque le mémoire en réponse régulièrement déposé par le défendeur ne soulève pas de fin de non-recevoir pouvant justifier un mémoire en réplique, la Cour ne peut avoir égard à celui qui a été déposé par le demandeur (Cass., 18.10.1960, SA Verreries de Braine-le-Comte, Pas. 1961, I, 181).

B. NATURE DES FINS DE NON RECEVOIR

Numéro 389/2

Les fins de non-recevoir sont relatives au droit d'action proprement dit. Celui qui les soulève n'examine pas le droit qui sert de support à l'action. Il soutient que le demandeur est irrecevable à former celle-ci, par exemple, parce qu'il ne justifie pas de la qualité ou de l'intérêt requis. C'est ainsi que constitue une fin de non-recevoir toute objection qui reposera sur ce que le pourvoi manque de l'une des conditions de formes, sur ce qu'il est tardif, sur ce que sa signification est irrégulière, sur ce qu'il a omis d'exposer le fait imputé au juge du fond, c'est-à-dire le dispositif incriminé, ou d'indiquer les lois qui, d'après le demandeur, font que ce fait est illégal. Par contre, constitue une défense au pourvoi et non une fin de non-recevoir, l'allégation que le juge du fond aurait statué en fait (Cass., 13.6.1950, Lerner, Pas. 1950, I, 727 et note 4, Bull. 264, p. 25).